De la monarchie pontificale – Huitième préjugé

HUITIEME PRÉJUGÉ CONTRE LE LIVRE DE MONSEIGNEUR DE SURA.

L’auteur se contredit plus d’une fois dans le cours de son livre.

    Mgr de Sura s’est placé dans une dure nécessité, lorsqu’il a entrepris un livre dans lequel il entendait maintenir les strictes conditions de l’orthodoxie, et en même temps livrer le champ libre à des systèmes qui luttent contre cette orthodoxie ellemême. C’était s’exposer au danger de tomber dans la contradiction, et cet inconvénient lui est arrivé plus d’une fois.

    Ainsi, lorsqu’il s’agit de définir le rang et l’autorité du Pontife romain, ses termes sont ceux qu’emploient les docteurs les plus zélés pour l’honneur de la chaire de SaintPierre ; mais dès qu’il se met à énoncer ses théories personnelles sur l’exercice des droits qu’il a reconnu appartenir au Pape, la notion première s’efface pour faire place à celle qui lui est diamétralement opposée. Je ne saïs si je me trompe, mais j’appelle cela une contradiction.

    N’estil pas pareillement contradictoire d’avouer que le Pape est personnellement et par l’institution de JésusChrist le Docteur de tous les chrétiens, et que les controverses en matière de foi doivent être définies par son jugement : Mgr de Sura admet ces vérités de foi déclarées par les Conciles de Florence et de Lyon ; et de prétendre ensuite que les décisions papales ne valent qu’autant que l’épiscopat les a jugées et approuvées ?

    Dans cette manière d’entendre les choses, il est évident que le Pape n’est plus le Docteur de tous les chrétiens ; il est enseigné. Les controverses de la foi ne sont plus définies par son jugement ; c’est à ceux qui le jugent, lui Pape, qu’appartient le droit de définition. A moins de soutenir l’identité des contraires, il me semble que tout homme de bon sens ne peut s’empêcher de voir ici la plus réelle contradiction.

    De même Mgr de Sura confesse de la manière la plus formelle que le Pape est de droit divin le Pasteur de toute l’Église, par conséquent le pasteur des évêques comme des simples fidèles ; il convient selon le Concile de Florence, que le Pape a reçu de JésusChrist le pouvoir de régir et gouverner l’Église universelle ; puis il s’en vient nous dire que l’autorité papale est seulement supérieure aux élises particulières ; mais que, dans le Concile, le Pape est tenu de suivre l’avis de la majorité, sous peine de se voir jugé et déposé ; et cela nonseulement dans le cas où personnellement il serait tombé dans l’hérésie, auquel cas il ne serait plus pape ; mais en tout état de cause, du moment qu’il n’adhérerait pas au sentiment de la majorité des évêques. Si le Concile représente l’Église universelle, et il en est ainsi, le Pape étant selon le décret de Florence supérieur à l’Église universelle, c’estàdire au corps de l’Église, à l’égard de laquelle il représente JésusChrist en qualité de Vicaire, comment peuton dire sans contradiction qu’il doit obéir à ce corps de l’Église que la foi nous enseigne lui être inférieur, et devant être gouverné par lui ?

    Il ne sert de rien de venir nous alléguer les décrets de Constance. Si ces décrets doivent être entendus seulement pour un temps de schisme, ils ne contredisent pas le Concile de Florence. Si on veut les appliquer à tous les temps ils en sont la négation et doivent être rejetés. Vouloir, en ce dernier cas, les admettre concurremment avec les définitions de Lyon et de Florence, c’est accepter la contradiction. Je n’ignore pas que le deuxième article de la Déclaration de 1682 reconnaît le concile de Constance pour œcuménique dans ses quatrième et cinquième sessions, où furent portés les décrets en question ; mais tout le monde sait que leur autorité est nulle au yeux de Rome et de la presque universalité des docteurs catholiques. La Déclaration de 1682, cassée et annulée par trois Papes, s’en est allée 1  ; elle n’est plus qu’une triste page d’histoire, et personne, dans l’Église, ne sera repris pour dire que le concile de Constance n’a pas le droit de figurer parmi les Conciles œcuméniques.

    Une autre contradiction du gallicanisme dans laquelle est tombé Mgr de Sura, est celleci. On admet, parce que l’on est catholique, que l’Église enseignante se compose du Pape et des évêques unis au Pape ; en tant que gallican, on suppose une situation où, à propos d’une définition de foi, dans le concile ou hors du concile, le pape serait d’un côté et les évêques de l’autre, et dans ce cas on veut voir l’Église du côté des évêques séparés de leur chef. C’est se contredire soimême puisque l’on avoue d’ailleurs que l’Église n’est l’Église que par l’union du corps épiscopal avec le Pape. Dans l’hypothèse gallicane, l’Église aurait tout simplement cessé d’être ; or, l’Église étant immortelle, la situation que suppose le théologien gallican n’a jamais existé et n’existera jamais. Jusqu’à la consommation des siècles le corps épiscopal adhérera aux enseignements de son chef dont la foi ne peut manquer, et si ce chef, dans le concile, définit la foi simultanément avec ses frères dans le caractère, ce n’est pas d’eux qu’il emprunte l’infaillibilité ; il en jouit en vertu de la promesse faite personnellement par JésusChrist à Pierre, promesse qui s’étend à toute la suite des Pontifes romains.

    Une nouvelle contradiction dans laquelle est tombé Mgr de Sura, c’est lorsqu’il veut expliquer en quel sens le Pape pourrait être infaillible ex cathedra. Pour cela, selon lui, il faut que les deux éléments de l’infaillibilité s’unissent, le monarchique et l’aristocratique. Dans la poursuite de cette union, le corps aristocratique ne doit pas céder au Pape, mais bien ne se rendre qu’après avoir jugé la définition pontificale, et l’avoir trouvée conforme à la foi. De son côté, le Pape est frappé .d’impuissance tant qu’il n’a pas en faveur de sa décrétale le concours antécédent, concomitant ou subséquent. C’est appuyé sur ce système, que Mgr de Sura nous assure qu’il ne tient qu’au Pape d’être infaillible. Qu’il recoure à l’élément antécédent, concomitant ou subséquent, qu’il se conforme docilement à l’avis du plus grand nombre de ses frères et qu’il fasse sien cet avis ; dès lors, le voilà infaillible. La contradiction, dans cet arrangement, consiste en ce que le Pape n’est plus infaillible ex cathedra., mais bien ex cathedris, puisque sa chaire faillible n’arrive à l’inerrance que par son union avec les autres chaires, auxquelles elle soumet un projet de décret que celles ci lui rendent certifié et désormais infaillible.

    Mgr de Sura avait dit : « N’assimilons jamais la société spirituelle à la société politique. Admettons la souveraineté nationale dans l’ordre politique ; refusons de la reconnaître dans l’ordre religieux. Restons Français du XIXe siècle, et soyons fidèles au grand principe de la souveraineté nationale ; mais dans l’ordre religieux, ne reconnaissons d’autre autorité que celle que JésusChrist a établie 2 )» Ces paroles semblaient promettre que l’auteur, dans le but qu’il poursuit d’écarter une définition qui ne lui semblerait pas opportune de la part du concile, se serait abstenu de faire appel aux préjugés. politiques de son temps. Nous avons vu tout à l’heure qu’il est tombé dans cette autre contradiction, lorsqu’il cherche à soulever les passions libérales contre une définition qui, si elle était portée, mettrait dans un jour plus éclatant une prérogative du Pape reconnue de tout temps par le fait dans l’Église, mais n’ajouterait rien à la notion de la monarchie pontificale, telle qu’elle est déterminée par le Concile de Florence. Qu’importe que les peuples aujourd’hui ne veuillent plus de monarchie indépendante, à nous qui savons que le pouvoir du Pasteur de tous les chrétiens est un plein pouvoir de gouverner l’Église .universelle, un pouvoir qui émane de Jésus Christ directement, et qui ne peut être ni diminué, ni changé par la volonté humaine ?

    La marche de Mgr de Sura n’est pas plus assurée, lorsqu’il traite de la transmission de la juridiction épiscopale. Il va sans dire que le prélat n’admet pas que la source unique de cette juridiction sur la terre réside dans le Pontife romain. Son sentiment est et devait être que les évêques reçoivent immédiatement leur juridiction de JésusChrist même. Néanmoins, il faut l’avouer, Mgr de Sura confesse l’origine apostolique des trois grands sièges patriarcaux de Rome, Alexandrie et Antioche. Il reconnaît que la puissance d’institution dévolue aux évêques d’Alexandrie et d’Antioche pour tout leur ressort, découlait du siège de Rome, d’après l’institution de saint Pierre : ainsi que l’enseignent saint Léon, saint Gélase, saint Grégoire le Grand et saint Nicolas Ier. Je regrette seulement que l’auteur oublie de dire que chaque nouveau Patriarche de ces deux sièges devait recevoir l’institution et la confirmation du Pontife romain, et prendre ainsi à sa source la juridiction qu’il aurait. à transmettre aux évêques de sa circonscription ; le Pontife romain étant l’unique évêque qui acquière son pouvoir par le seul fait de son élection canonique.

    Les trois sièges patriarcaux se trouvant comprendre la presque totalité de l’Église aux premiers siècles il s’ensuivait que la juridiction épiscopale émanait de l’institution de saint Pierre pour une immense quantité de sièges. Mgr de Sura en convient ; mais dans son système, il lui fallait trouver au moins quelques évêques légitimement établis sans cependant rien tenir du Pape. Il pense les avoir découverts dans les trois métropoles de l’Asie Mineure, du Pont et de la Thrace, qui sont connues sous le nom d’Exarchats. Ces églises en effet ne relevaient pas du patriarcat d’Antioche et encore moins de celui d’Alexandre ; d’autre part, elles n’appartenaient pas au patriarcat d’Occident : donc nous trouvons là, dit Mgr de Sura, « de nombreux évêques parfaitement légitimes, qui cependant n’avaient reçu leur institution ni directement ni indirectement du SaintSiège 3 »

    C’est se hâter un peu trop de chanter victoire. Le savant Schelstrate, gardien de la bibliothèque du Vatican, dans son Antiquitas Ecclesiae illustrata, a parfaitement élucidé cette question des exarchats que Thomassin, l’unique docteur de Mgr de Sura, a laissée dans le vague avec beaucoup d’autres. L’organisation de l’Église eut lieu d’abord selon les circonscriptions de l’empire romain qu’une providence surnaturelle avait prédestiné à lui servir de base. Or, la presque totalité de l’empire était distribuée en trois vastes sections : celle de Rome, celle d’Alexandrie et celle d’Antioche, qui avaient chacune un Préfet du Prétoire préposé à leur administration. Les trois provinces d’Asie, du Pont et de la Thrace, étaient régies par des proconsuls désignés sous le nom d’Exarques.

    Mgr de Sura convient que saint Pierre érigea en Églises principales celles de Rome, d’Alexandrie et d’ Antioche, plaçant naturellement les deux dernières sous la dépendance de la première, niais donnant pouvoir à leurs métropolitains, connus plus tard sous le nom de Patriarches, d’instituer les évêques dans tout leur ressort. Il est inutile d’ajouter que les Patriarches dépositaires d’un si immense pouvoir n’étaient en droit de l’exercer qu’après avoir été confirmés par, le Pape, auquel saint Pierre avait réservé le Patriarcat direct de l’Occident qui comprenait l’Italie, la Gaule, l’Espagne, la province d’Afrique, la GrandeBretagne, la Germanie, etc.

    Mgr de Sura se délecte à penser que les métropolitains d’Éphèse, de Césarée et d’Héraclée, se trouvant en dehors des trois Patriarcats, ne tenaient rien de saint Pierre, et que les évêques de ces trois circonscriptions ne recevaient, comme il le dit, leur institution du SaintSiège ni directement ni indirectement. Il les montre avec triomphe. comme institués par Jésus Christ luimême sans intermédiaire ; et ce seul fait prétendu lui semble assez concluant pour asseoir solidement son système. « Il y a eu, nous ditil, dans l’Église un pouvoir d’institution épiscopale qui se distinguait de celui du Siège apostolique, et qui se plaçait à côté de lui 4 . »

    Mais ce qui dépasse tout, c’est l’idée qu’il émet pour expliquer l’indépendance de ces minces patriarcats à l’égard de toute institution par le Siège de Rome. Selon lui, les Églises d’Éphèse, d’Héraclée, de Césarée et même celle de Chypre, étaient de fondation apostolique ; telle est, dans sa pensée, l’origine de leurs droits juridictionnels. Ainsi, nous ditil, l’Église d’Éphèse .fut fondée par saint Jean ; celle d’Héraclée, selon une tradition fort autorisée, aurait eu pour fondateur saint André ; l’origine de celle de Césarée serait plus obscure ; enfin celle de Chypre remonte à saint Barnabé 5 . Cette manière de voir les choses pourrait mener l’auteur plus loin qu’il ne voudrait. Rien assurément n’est plus glorieux pour une église que d’avoir un apôtre pour fondateur ; mais en fautil conclure que cette église, si cet apôtre n’est pas saint Pierre lui. même, occupera nécessairement et perpétuellement un rang à part dans la hiérarchie ? Ce serait dire équivalement que la juridiction personnelle des apôtres qui s’étendait au monde entier, mais devait s’éteindre avec eux, continuerait encore aujourd’hui en dehors du Siège apostolique de Rome. Cette conclusion à elle seule démontre le danger et la fausseté du principe.

    Dans l’espèce, on accordera volontiers à Mgr de Sura que l’Église d’Éphèse a été fondée par saint Jean et celle d’Héraclée par saint André. Quant à Césarée, il n’y a pas la moindre trace d’origine apostolique sur ses commencements ; Mgr de Sura en convient. Pour ce qui regarde l’Église de Chypre, on peut admettre qu’elle a eu pour Fondateur saint Barnabé ; mais qu’en conclure ? saint Barnabé n’était pas du nombre des apôtres ; il était simplement un compagnon de saint Paul. Il n’y a donc pas lieu de bâtir un système sérieux sur un fondement si fragile.

    Quelle a été l’origine de l’exemption des trois églises d’Ephèse, de Césarée et d’Héraclée, à l’égard du patriarcat d’Antioche, quant à l’institution des évêques ? les monuments nous manquent pour le déterminer d’une manière précise ; mais ce que l’on peut affirmer, c’est que saint Pierre ne peut y avoir été étranger. Lui seul a pu excepter ces églises de la dépendance à l’égard du patriarcat, probablement dans le but d’imiter l’organisation civile de l’empire dans les exarchats, comme il l’avait imitée dans les attributions si vastes qu’il conféra aux deux sièges d’Alexandrie et d’Antioche .Aussi voyonsnous les évêques du concile de Chalcédoine, lorsque, après le départ des légats, ils dressèrent le fameux canon en faveur du Siège de Constantinople, solliciter auprès du pape saint Léon, pour le nouveau patriarche, le pouvoir d’instituer désormais les métropolitains de ces trois églises. N’étaitce pas convenir à la fois que le Pape est la source de toute juridiction, et que le privilège d’exemption dont jouissaient les exarchats provenait du Siège de saint Pierre ?

    J’observerai en même temps que dans le long passage de Mgr de Sura auquel je fais ici allusion, l’auteur parlant des canons de Nicée et d’Éphèse qui mentionnent et reconnaissent les droits des Patriarches et des Exarques, semble vouloir en ceci attribuer à ces deux conciles une autorité distincte de celle du Pape : ce serait une nouvelle illusion. L’autorité du Concile œcuménique, s’il opère régulièrement n’est point isolée de celle du Pontife romain qui agit en lui et avec lui, et l’on ne peut diviser l’un de l’autre deux éléments qui alors n’en font qu’un seul. Autrement, le Pape demeurerait toujours le Pape, mais le Concile ne serait plus le Concile.

    Je termine cette digression, qui m’a semblé nécessaire pour répondre aux difficultés que met en avant Mgr de Sura dans le but de contester au Pontife romain sa qualité de source unique de la juridiction épiscopale, en insistant encore sur ce fait fondamental, que si les Patriarches donnaient l’institution canonique aux évêques de leur ressort, c’était à la condition de l’avoir euxmêmes reçue du Pape en montant sur leurs sièges. Mgr de Sura en trouvera les preuves dans le savant ouvrage de M. Jean de la Mennais, intitulé :

    Tradition de l’Église sur l’institution des évêques ; monument d’érudition, et aussi de courage sacerdotal, qui. se rapporte à l’époque du premier empire, où les doctrines gallicanes triomphantes dans le concile de Paris, en 1811, firent courir un si grand péril à l’Église de France 6 .

    Si donc les Patriarches d’Alexandrie et d’Antioche ne pouvaient exercer la haute prérogative que saint Pierre avait attribuée à leurs sièges qu’à la condition d’avoir été préalablement institués par le Pontife romain, au moyen de ces lettres qui n’étaient pas simplement des lettres de communion, mais des lettres de confirmation, ainsi que Mgr de Sura peut en voir les preuves dans les doctes recherches de M. Jean de la Mennais ; les humbles exarques du Pont, de la Thrace et de l’Asie, pouvaientils être exempts de cette condition indispensable à laquelle étaient soumis les grands archevêques d’Alexandrie et d’Antioche, et Plus tard celui de Constantinople ? Mgr de Sura, je dois le dire, finit par convenir que les trois métropolitains pour lesquels il montre une si étonnante prédilection, pouvaient bien en effet tenir quelque chose du Pape. C’est pour cette raison que j’ai cru devoir amener cette thèse dans le présent paragraphe, qui a pour objet les contradictions dans lesquelles l’auteur s’est trouvé entraîné.

    Ainsi, après s’être extasié en présence de ces trois métropolitains qui, selon lui d’abord, ne recevaient l’institution canonique du Pape ni immédiatement ni immédiatement, Mgr de Sura finit par convenir, que le Pontife romain « confirmait le nouveau prélat .dans la possession de sa dignité 4 . » C’était bien la peine de venir embrouiller une affaire si simple, pour accorder enfin que le Pape confirmait les exarques aussi bien que les patriarches, et qu’il les confirmait, non pas immédiatement, mais d’une manière immédiate. Cette concession qui met à néant un grand nombre de pages du deuxième volume de l’ouvrage, l’auteur cherche, il est vrai, à l’atténuer un peu, en faisant consister la confirmation apostolique dans l’acceptation que faisait le Pape des lettres de communion du nouveau métropolitain, tandis que le refus de ces lettres aurait été équivalent à un déni d’institution. Cette subtilité n’est pas admissible, et d’autant moins que Mgr de Sura a la loyauté de citer, dans la même page, la lettre dans laquelle le pape saint Boniface Ier raconte comment Théodose sollicita de saint Damase, en faveur de Nectaire qui venait d’être élevé sur le siége de Constantinople, la Lettre formée qui devait donner validité à son épiscopat, quae ejus sacerdotium roboraret 7 . On ne saurait mieux prouver que l’institution des grands prélats de l’Orient par le Pape avait lieu, non par l’acceptation de leurs lettres de communion, mais par un acte direct parti du Siège apostolique, acte qui conférait la force, robur, à la juridiction du prélat élu.

  1. Abeat quo libuerit[]
  2. Tome I, page 60[]
  3. Tome Il, page 13[]
  4. Tome Il, page 31[][]
  5. Tome Il, pages 28 et 29[]
  6. Personne n’ignore qu’il n’y eut que quatorze évêques sur quatrevingtquinze, à soutenir le droit d’institution dans le Pape comme inhérent au Pontificat suprême[]
  7. Il n’est pas besoin sans doute de dire que, dans l’antiquité, le mot sacerdos signifiait l’évêque, et le mot sacerdotium l’épiscopat. Beaucoup de personnes aujourd’hui semblent cependant l’avoir oublié, à en juger par les traductions que l’on publie çà et là[]