De la monarchie pontificale – Quatrième préjugé

QUATRIEME PRÉJUGÉ CONTRE LE LIVRE DE MGR DE SURA.

L’auteur n’a pas tenu compte du seul véritable point de la question.

    

    La question de l’infaillibilité personnelle du Pape définissant ex cathedra en matière de foi, est avant tout une question pratique. Il ne s’agit que de rechercher dans l’histoire si les Pontifes romains ont rendu de ces sortes de décrets, et comment ces décrets ont été accueillis dans l’Église. Si donc on a vu les papes user de la prérogative de docteurs infaillibles et lancer contre les réfractaires les foudres spirituelles ; si d’autre part l’Église n’a pas réclamé contre cette manière d’agir, mais au contraire n’a jamais manqué de considérer comme hérétiques ceux que de telles sentences doctrinales avaient atteints, la conséquence à tirer est sans aucun doute que l’enseignement solennel du Pontife romain jouit du privilège de l’infaillibilité. L’Église cesserait d’être l’Église garantie de toute erreur par son divin auteur, si elle souffrait qu’une bouche faillible pût enseigner impunément et avec autorité dans son sein, si elle laissait la foi de ses fidèles exposée à sombrer en présence d’un si affreux scandale.

    Or, il est de fait que depuis le commencement de l’Église, les papes ont décidé souverainement en matière de foi, et cela dans de nombreuses circonstances ; et il est de fait aussi que les doctrines qu’ils ont frappées ont été regardées comme justement et canoniquement anathématisées, sans que personne ait réclamé contre la compétence du tribunal apostolique. Cette succession d’enseignements ex cathedra s’étend depuis les trois premiers siècles, durant lesquels il n’y eut pas encore de concile œcuménique, jusqu’à la période moderne qui s’ouvre après le Concile de Trente par la condamnation des doctrines de Baïus par saint Pie V, et s’arrête pour le moment à Encyclique Quanta cura publiée par Pie IX contre les erreurs modernes sur la théorie sociale. Les conciles œcuméniques, à partir de celui de Nicée jusqu’à celui de Trente, nous offrent l’action du chef et des membres principaux de l’Église s’exprimant dans une décision commune ; mais dans les intervalles de temps qui se sont écoulés entre ces saintes assemblées, la chaire apostolique n’a jamais été muette, et ses enseignements ont toujours été reçus avec une entière soumission par toute l’Église. Une fois seulement on a vu les partisans de l’hérésie janséniste, se faisant fort du IVe article de la Déclaration, appeler de la sentence d’un Pape au futur concile, et leur appel a été vu avec horreur par tous les vrais fidèles.

    L’Église étant donc établie par JésusChrist même dans l’infaillibilité, il suit évidemment que chez elle le fait vaut le droit, et que du moment qu’elle traite comme infaillibles les définitions papales, cellesci ne peuvent manquer de l’être ; autrement on serait fondé à accuser l’Église de prévarication ou tout au moins d’imprudence, puisqu’elle exposerait .le dépôt de la foi à se corrompre, et mettrait par là en péril sa note essentielle de sainteté. C’est ici le cas de rappeler l’axiome célèbre de saint Augustin ; Ecclesia quoe sunt contra fidein nec probat, nec facit, nec tacet.

    Ce qui devait donc préoccuper avant tout Mgr de Sura, c’était de se rendre raison de ce fait si grave d’une judicature souveraine exercée par les papes dans les questions de la foi, et de la soumission que l’Église leur a toujours prêtée en ces circonstances. Il devait ou montrer comment cet accord de tous les siècles dans une pratique si significative n’établit pas cependant d’une manière irréfragable l’infaillibilité ex cathedra, ou accepter la conclusion qu’en tire l’immense majorité des docteurs. Mgr de Sura s’est persuadé que ces nombreuses définitions papales n’ont eu valeur que parce que le corps épiscopal les a acceptées ; il serait fort en peine de donner la preuve de cette assertion. Je le défie bien de trouver dans toute la tradition un texte exprès qui nous dise que les décrétales dogmatiques des souverains Pontifes ont dû attendre pour être obligatoires que les évêques les aient confirmées. Certes, ce n’est pas ainsi que l’entendaient les évêques français qui adressaient à Innocent X la magnifique lettre que j’ai citée plus haut. N’aton pas vu comment ces prélats reconnaissaient comme divine et souveraine dans toute L’Église l’autorité des jugements apostoliques dès qu’ils sont portés, et en même temps déclaraient hérétiques ceux qui refuseraient de leur prêter immédiatement l’assentiment de la foi ?

    Ne retrouvonsnous pas la même doctrine dans l’Église d’Afrique, au temps de saint Augustin, lorsqu’il s’agit de l’hérésie pélagienne ? Que Mgr de Sura relise les lettres des conciles de Carthage et de Milève au pape saint Innocent Ier, en 417, il verra avec quelle ardeur ces conciles particuliers sollicitent la confirmation papale pour leurs décrets contre la nouvelle hérésie, comme le sceau qui les rendra irréfragables ; qu’il relise aussi les réponses d’Innocent, il y verra avec quelle confiance dans l’assentiment de toutes les églises le Pontife exprime le privilège de Rome, dont les sentences doctrinales rendues sur un point de dogme fixent tout aussitôt la foi du monde entier « C’est avec autant de zèle que d’àpropos, écritil aux Pères du concile de Milève, que pour connaître le sentiment qu’il faut tenir dans des questions ardues, vous avez consulté l’oracle du Siége apostolique, de ce Siége qui outre ses charges extérieures, gère encore la sollicitude de toutes les Églises Vous avez suivi en cela la disposition de l’antique règle, que vous savez comme moi avoir été gardée de tout temps dans le monde entier. Mais je n’insiste pas. car Votre Sagesse n’ignore pas ces choses. Votre conduite ne ditelle pas assez que vous savez que les réponses émanent sans cesse de la source apostolique sur les demandes qui lui sont adressées de toutes les provinces ? Mais c’est surtout lorsque la question, de la foi est agitée, qu’il me semble qu’à l’exemple de Votre Dilection, tous nos frères et coévêques n’ont qu’à en référer à Pierre qui est l’auteur de leur nom et de leur dignité, en sorte qu’il en puisse résulter une utilité commune pour les églises du monde entier. On deviendra désormais plus circonspect, lorsqu’on verra ces inventeurs d’erreurs pernicieuses, sur la relation de vos deux conciles, séparés de la communion de l’Église par le décret de notre sentence. Ainsi la conduite de Votre Charité aura produit un double bien : vous aurez eu l’avantage d’observer les canons, et le monde entier vous devra un service. Quel catholique, en effet, voudra désormais lier entretien avec les ennemis du Christ ? qui consentira à partager en société avec eux le bienfait de la lumière ? Tout le monde fuira les auteurs d’une nouvelle hérésie 1 .

    Il est évident que saint Innocent regarde sa sentence doctrinale sur les erreurs pélagiennes nonseulement comme destinée à lier toutes les Églises, mais comme devant être accueillie d’elles avec soumission et reconnaissance. Pas la moindre hésitation qui viendrait du besoin qu’aurait la sentence d’être approuvée parle corps épiscopal. Que vont faire maintenant les évêques d’Afrique ? Avant de presser l’exécution de la sentence apostolique, vontils s’enquérir auprès des Patriarches pour savoir si eux et les archevêques et évêques de leur ressort sont disposés à donner au jugement apostolique l’appoint de leur consentement ? Rien de tout cela : à leurs yeux la doctrine est fixée, et les Pélagiens sont purement et simplement hérétiques. Saint Augustin, parlant à son peuple, dit à ce sujet : « On a envoyé les deux Conciles au Siège apostolique : les rescrits nous en sont arrivés : la cause est finie puisse l’erreur finir de même 2  ! »

    Je me suis étendu sur cet épisode ; mais on en pourrait citer cinquante autres de même force en deçà du Concile de Lyon. Mgr de Sura croit avoir tout anéanti, lorsqu’il nous montre saint Cyprien résistant au palle saint Étienne. Mais il ne fait pas attention que sa] lit Cyprien qui soutenait en ce moment une doctrine hérétique sur le baptême, ne peut être allégué comme une autorité, et d’autant moins que ses écrits à cette époque portent la trace d’une passion plus ardente. Mgr de Sura saitil quelle était la teneur des injonctions du Pape à l’évêque de Carthage ? s’agissaitil simplement duite mesure de répression, ou le pontife avaitil lancé une décrétale définitoire ? En ce dernier cas, le gallicanisme n’en pourrait tirer avantage ; car le pape soutenait la foi, et Cyprien s’enfonçait dans le sentier de l’hérésie. Les pièces nous manquent pour aller plus loin ; mais nous savons que saint Cyprien se réconcilia plus tard avec le SaintSiège. L’Église romaine qui l’honore entre les principaux martyrs, elle qui est si jalouse du lien de sa communion, n’a pu lui accorder cette distinction qu’à la suite d’une résipiscence sur laquelle les documents nous manquent, ayant été probablement détruits par les hérétiques ; c’est du moins le soupçon qu’exprime saint Augustin .

    Mgr de Sura n’abandonne pas pour cela ce cheval de bataille trop connu ; mais, à l’exemple de ses devanciers, il lui fait faire une seconde évolution. Saint Étienne avait raison et saint Cyprien avait tort ; on en convient ; mais saint Augustin ne ditil pas, dans le but d’excuser quelque peu saint Cyprien, que jusqu’alors la question du baptême des hérétiques n’avait pas été élucidée dans le concile plénier a J’en conviens à mon tour ; mais pour tirer parti de l’argument, il faudrait que Mgr de Sura nous prouvât que saint Étienne avait envoyé en Afrique une décrétale dogmatique définissant la validité du baptême administré par les hérétiques, et non simplement la défense canonique, sous menace d’excommunication, de renouveler le sacrement conféré dans ces conditions. Dans le premier cas, saint Augustin qui enseigne si expressément que la cause est finie dès que le pape a prononcé en matière de foi, n’excuserait pas saint Cyprien en alléguant que la question théorique n’eût pas encore été suffisamment élucidée. Dans le second cas, il est aisé d’admettre l’interprétation obligeante du saint Docteur, lorsqu’il réduit le tort de saint Cyprien à une désobéissance à l’ordre de son supérieur. Or, les faits viennent à l’appui de cette explication. Nous avons encore la lettre par laquelle saint Cyprien rendait compte au Pape de la résolution qui avait été prise dans son concile de Carthage relativement à la rebaptisation des hérétiques, Elle se termine par ces paroles : « En cela nous n’entendons faire violence, ni donner la loi à personne 3  : « preuve évidente que saint Cyprien ne voyait là qu’une question de discipline. Quant à la réponse du Pape, si elle menaçait les évêques du concile de Carthage de leur retirer la communion du Siége apostolique, elle évitait de trancher la question du côté dogmatique, et contenait seulement cet ordre formel dont saint Cyrien luimême nous a transmis les termes : Que l’on n’innove rien en dehors de ce que porte la tradition 4 . » Il était donc inutile de rappeler les t arts expiés d’un saint évêque martyr et l’incident se trouve être tout à fait en dehors de la question.

    L’histoire des décisions apostoliques en matière de foi serait longue, mais aisée à faire, et il est à regretter que Mgr de Sura ne l’ait pas entreprise pour son propre compte. Il ne nous dirait plus que, dans le cas d’une définition du concile œcuménique en faveur de l’infaillibilité personnelle du Pontife romain, cette définition, « attesterait au monde que, jusqu’en 1870, l’Église catholique n’a pas su exactement et sûrement où réside l’autorité souveraine qui doit la gouverner 5 . » On l’a toujours su, et on y a recouru toujours. La définition, si elle était rendue, ne ferait que faire passer une conclusion historique de complète évidence au rang des dogmes explicites de la foi. En attendant, la pratique de l’Église sur ce point continuera d’attester sa croyance, et c’est tout ce qu’il faut aux catholiques tant que Dieu ne juge pas à propos de mettre un terme aux disputes humaines.

  1. Diligenter ergo et congrue apostolici consulitîs honoris arcana honoris, inquam, illius, quem prxter illa quae sunt extrinsecus, s,llicitiido manet omnium ecclesiarum) super anxiis rebus qux sit tenenda sententia : antiquae scilicet ragnlae formam secuti, quam toto semper ab orbe mecum nostis esse servatam. verum haec missa facio ; neque enim hoc vestram credo latere prudentiam. Quid id etiam actione firmastis, nisi scientes quod per cannes provincias de apostolico fonte petentibus responsa semper emanent ? Praesertim quoties fidei ratio ventilatur, arbitror omnes fratres et coepiscopos nostros nonnisi ad Petrum, id est, sui nominis et honoris auctorem referre debere, velut nunc retulit vestra dilectio, quod per.totum mundum possit ecclesiis omnibus in commune prodesse. Fiant enim necesse est cautiores, cum inventores malorum, ad duplicis relationem synodi, sententim nostrae statutis viderint ab ecclesiastica communione sejunctos. Uemino igitur bono charitas vestra fungetur. Nam et canonum potiemini gratia servatorum, et beneficio vestro totus orbis utetur. Quis enim catholicorum virorum cum adversariis Christi velit ulterius miscere sermonem ? Quis saltem ipsam lucem vitae communione partiri ? Novae haereseos nimirum fugientur auctores. D. COUSTANT, Epistolae romanorum Pontificum. Tom. I, col. 896.[]
  2. Jam enim de hac causa duo Concilia missa sunt ad Sedem apostolicam : inde etiam rescripta venerunt. Causa finita est, utinam finiatur et error ! Serm. CXXXl . De verbis Apostoli, X, 10.[]
  3. Qua in re nec nos vira cuiquam facimus, aut legem dama. Epist. LXXII[]
  4. Si quis ergo a quacumque heresi venerit ad nos, nihil innovetur nisi quod traditum est, ut manus illi imponatur ad poenitentiam. Epist. LXXIV[]
  5. Tome Il, page 381[]