Marie d’Agreda – 12e article

12ème article : Les vicissitudes du livre. Les divers examens. L’intervention de Rome. Le décret du 26 Juin 1681. Les divers incidents et interventions romaines jusqu’à Benoît XIV.

 

(12° article — Voir les n°s des 23 mai, 6 et 20 juin, 18 juillet, 1er et 15 août, 13 et 27 septembre, 10 octobre, 21 novembre et 5 décembre.)

 

    Nous entrons maintenant dans le récit des vicissitudes qu’a subies le livre de Marie d’Agréda, et nous allons tâcher de rendre dans toute sa vérité cet intéressant épisode de l’histoire ecclésiastique du XVIIe siècle. Le dossier de la procédure sur le livre devant la Sacrée-Congrégation des Rites, imprimé à peu d’exemplaires et formant 510 pages in-folio, nous servira de base. Il renferme un nombre immense de pièces, à l’aide desquelles on peut contrôler les récits de quelques historiens qui ont parlé de cette grande affaire. J’y puiserai donc largement, et sans autre préambule, j’entre dans la matière.

Ainsi que nous l’avons rapporté, Marie de Jésus avait rendu à Dieu sa sainte âme le 24 mai 1665, dans le monastère de l’Immaculée-Conception de la ville d’Agréda, au diocèse de Tarraçona, en Castille. Elle laissait en manuscrit les trois livres de la Cité mystique ; et le moment était arrivé où cet ouvrage extraordinaire, dont on s’entretenait déjà depuis quelques temps, allait tomber dans le domaine du public par la voie de l’impression. Philippe IV, qui suivit de près Marie de Jésus dans la tombe, possédait, comme nous l’avons dit, une copie du livre ; avant de s’en servir, il l’avait soumis à l’examen de plusieurs habiles docteurs, dont le jugement avait été complètement favorable. Ceci pouvait suffire pour l’usage d’un simple manuscrit ; mais pour aborder la publicité dans un pays où la surveillance de toute impression était aussi sévère qu’en Espagne, il devenait nécessaire d’augmenter le nombre des censeurs et de donner de la publicité à leurs jugements. Ce livre était devenu l’héritage de l’ordre de Saint-François, dont le généralat était exercé alors par le P[ère] Alphonse Salizanès. Ce vénérable chef de la grande famille des Frères-Mineurs résolut de s’adresser aux plus doctes théologiens dont il pouvait disposer. Il commit l’examen à six des plus savants docteurs de l’Ordre, auxquels furent adjoints par l’autorité publique le P[ère] André Mendo, jésuite, qualificateur du Saint-Office et professeur à l’Université de Salamanque, et le P[ère] Diego de Silva, bénédictin, général de sa Congrégation, et depuis Évêque de Cadix. Les avis de tous ces savants personnages furent favorables à la publication du livre. Les Actes de la cause de la Servante de Dieu ne reproduisent que les jugements motivés du jésuite et du bénédictin ; l’un et l’autre concluent à la parfaite orthodoxie du livre et à son origine surnaturelle. Je regrette de ne pouvoir donner ici le texte de ces approbations longues et raisonnées. Elles portent la date de l’année 1666.

Un autre examen du livre fut fait par l’Evêque même de Tarraçona, Michel de Escartin et le résultat ne fut pas moins en faveur de la Cité mystique. L’approbation motivée du Prélat est remarquable par l’abondance des preuves qu’il y donne de l’assistance divine envers la Sœur, et par une connaissance sérieuse des principes de la théologie mystique. Le livre, ainsi garanti par des autorités si graves, fut enfin donné au public ; il parut à Madrid en 1670. Le succès dont il jouit tout à coup dans toute l’Espagne fut immense. Ce peuple si dévot à Marie ne pouvait manquer d’accepter avec enthousiasme un ouvrage qui traitait avec tant de magnificence des grandeurs et des excellences de la Mère de Dieu, et mettait dans un jour si lumineux le sublime mystère de sa Conception immaculée. Cependant, comme il est assez ordinaire que les contradictions se déclarent quand il s’agit de l’œuvre de Dieu, des réclamations eurent lieu contre le livre, peut-être pour des rivalités d’école, ainsi qu’on l’a pensé ; et peu après son apparition, l’Inquisition d’Espagne lança un décret qui en suspendait la lecture et la vente. Alors commença un nouvel et sévère examen qui dura quatorze ans, après lesquels le Saint-Office permit la circulation du livre. Ces précautions pouvaient être, pendant leur durée, gênantes pour les particuliers ; mais le triomphe de la Cité mystique n’en fut que plus éclatant dans la péninsule, et nul livre humain n’y a joui d’une popularité plus vive et plus universelle. Le Portugal, bien que séparé politiquement de l’Espagne depuis quelques années, mais uni encore dans les mêmes sympathies religieuses, voulut bientôt avoir sa traduction du livre. Elle parut en 1680, à Lisbonne, munie des approbations raisonnées de trois célèbres docteurs, les PP[ères] François de Almada, Jésuite, Antoine de Morales, Trinitaire, et Jean de la Mère de Dieu, Franciscain.

Cependant Rome s’occupait, durant ces mêmes années, de la Sœur et de son livre, et les plus graves incidents se produisaient à leur sujet dans ce centre de l’Eglise catholique. D’abord, dès l’année 1671, la Congrégation des Rites avait admis parmi les causes de béatification, celle de Marie d’Agréda, et reçu les pièces du procès commencé sur les lieux par l’Evêque de Tarraçona, relativement à la renommée de sainteté, aux vertus et aux miracles de la servante de Dieu. Le 28 janvier 1673, Clément X signa la commission pour l’introduction de la cause et agréa pour Ponent le cardinal Portocarrero. L’affaire suivait son cours avec la lenteur ordinaire, lorsque tout à coup sous le pontificat d’Innocent XI 1 qui succéda à Clément X, la Cité mystique fut dénoncée au Saint-Office de Rome. On ignore complètement par quelle influence le livre fut placé dans une situation si critique, au moment même où son auteur avait pris un rang officiel parmi les personnages révérés que de graves raisons font juger dignes d’être soumis à l’examen des arbitres de la sainteté humaine. Quoi qu’il en soit, le 26 juin l681, paraissait un décret de l’Inquisition romaine qui prohibait la lecture de la Cité mystique. Le postulateur de la cause de la servante de Dieu, dans le mémoire adressé à Benoît XIV et qui, dans le style de la Congrégation des Rites, est appelé Antipréliminaire, en exposant le fait de cette prohibition sévère, l’explique par les circonstances difficiles où Rome se trouvait alors placée. L’hérésie quiétiste venait de lever la tête dans l’Eglise, et s’était couverte du voile de la théologie mystique. Quatre ans auparavant, Innocent XI avait condamné la doctrine perverse de Molinos, et Molinos était venu d’Espagne dogmatiser à Rome, où l’Inquisition avait dû arrêter ce faux mystique et lui faire son procès. On savait que l’Inquisition espagnole tenait encore le livre de Marie d’Agréda sous le scellé ; telles semblent avoir été les raisons qui portèrent le Saint-Office de Rome à user d’une telle rigueur contre le livre dont nous suivons l’histoire. Le postulateur énumère divers traits des annales de l’Eglise, dans lesquels on voit l’autorité du Saint-Siège proscrire, à raison des circonstances, certaines manières de s’exprimer, certaines pratiques, qui, dans d’autres temps, ont été permises, le danger n’existant plus.

Le décret du 26 juin 1681 ne tarda pas à être connu en Espagne, et il y excita une vive sensation. Comme, dans ce pays, tous les décrets émanés de l’autorité romaine étaient toujours reçus avec une parfaite soumission, clergé et fidèles n’avaient que deux partis à prendre : ou renoncer à la Cité mystique, qui faisait les délices de la nation, ou obtenir du Saint-Siège que le décret du Saint-Office fût au moins suspendu. Cette dernière mesure pouvait encore être espérée, attendu que le décret de l’Inquisition romaine était émané de la Congrégation avec le simple consentement du Pape, et qu’il n’était pas du nombre de ceux que le Pontife lui-même rend par l’organe de la Congrégation, et qui deviennent par là même irrévocables. Aussitôt, le roi Charles II se posa en instances auprès d’Innocent XI ; la reine Louise et la reine-mère Marianne joignirent leurs supplications à celles du prince. L’ambassadeur d’Espagne eut ordre de représenter au Saint Père combien la piété des Espagnols serait blessée si la prohibition du Saint-Office n’était pas adoucie, et combien peu étaient à craindre, dans ce pays, les abus que le tribunal avait voulu prévenir par une si rigoureuse interdiction. Innocent XI, dont toute l’Eglise vénère la sainteté et la grandeur d’âme, se laissa fléchir à ces prières, et le 9 novembre il répondait au Roi par un bref dans lequel il l’avisait des ordres qu’il venait de donner pour surseoir à l’exécution du décret, « bien que, ajoutait-il, une telle mesure ne fût pas dans les usages de l’Inquisition. » On sait, en effet, combien cette Congrégation est grave dans ses opérations et a peu l’habitude de revenir sur ce qu’elle a déterminé ; la considération dont elle jouit est à ce prix. Le Pontife adressait en même temps deux autres brefs aux deux Reines, en réponse à leurs instances, et il leur donnait l’assurance de la suspension qu’il avait prononcée. Au reste, et ceci montre une fois de plus l’indépendance systématique de l’Inquisition d’Espagne, ce tribunal attendit cinq années encore après les brefs d’Innocent XI pour lever le séquestre auquel il avait soumis la Cité mystique. Ce ne fut que le 3 juillet 1686 qu’il rendit le décret qui permettait la circulation du livre dans toute l’Espagne.

Innocent XI avait fait peu de chose en faveur de la Cité mystique, mais ce peu de chose était beaucoup cependant, si l’on considère la grandeur des prérogatives de l’Inquisition romaine. Il y avait donc lieu d’implorer de Rome un peu plus de latitude en faveur d’un livre si durement traité. Charles II revint à la charge auprès du successeur d’Innocent XI, Alexandre VIII, dont le court pontificat a été si rempli. Le Pontife, faisant un pas de plus que son prédécesseur et interprétant la mesure que ce dernier avait cru pouvoir prendre, déclara que le livre pouvait être lu impunément par les fidèles ; mais cette interprétation ne fut pas rendue publique par égard pour la juridiction du Saint-Office. On en trouve seulement la preuve dans la correspondance de la cour d’Espagne avec Rome, au dossier. Le roi catholique réclamait, tant en son nom qu’au nom de son peuple, quelque chose de plus honorable encore pour le livre. Il insista donc par lettres auprès d’Innocent XII, successeur d’Alexandre VIII, pour que la Cité mystique obtînt l’approbation du Siège apostolique. C’était demander beaucoup, et ne pas se souvenir assez que cette approbation, très rare dans l’espèce et devenue très délicate après le sort qu’avait éprouvé d’abord le livre devant un tribunal aussi révéré que celui de l’Inquisition, n’est jamais requise pour qu’un livre puisse circuler librement et utilement dans la chrétienté. Néanmoins, afin de satisfaire aux désirs du Prince, le Pape, par un Bref du 23 mars 1692, adressé à Charles II, voulut bien évoquer à son propre tribunal le livre de Marie d’Agréda, et nomma une commission de trois Cardinaux, Carpegna, Spada et Laurea, pour vaquer à l’examen de cet ouvrage.

Ce fut, comme nous le verrons, pendant que cette commission se livrait au travail qui lui avait été imposé par le Souverain-Pontife, que la Sorbonne publia sa censure contre le livre. Nous traiterons à part, dans les articles suivants, toute l’histoire de cette censure et des incidents qui l’accompagnèrent et la suivirent. Je continue de parcourir le dossier de la cause du livre à Rome. On y trouve deux Brefs d’Innocent XII aux reines d’Espagne Louise et Marianne, datés de septembre et de novembre 1696, dans lesquels le Pontife s’exprime avec une grande bienveillance. Clément XI succéda à Innocent XII en 1700, et maintint les dispositions qu’avait faites son prédécesseur. Il arriva qu’en 1704 parut à Rome une nouvelle édition du catalogue de l’Index, publié par les presses de la Chambre Apostolique. Le public fut fort intrigué d’y lire le nom de la Cité mystique, placé alphabétiquement parmi les noms des ouvrages prohibés. On sait que le catalogue de l’Index contient non seulement le titre des ouvrages censurés par cette Congrégation, mais encore ceux des livres proscrits par le Saint-Office. D’un autre côté, il était constant que dans aucune des éditions du catalogue de l’Index publiées à Rome depuis l’ordre suspensif d’Innocent XI, en 1681, on n’avait plus trouvé le nom de la Cité mystique. Cette insertion, en 1704, était-elle le fait d’une malveillance, ou devait-on y reconnaître la trace d’une volonté apostolique ? On ne tarda pas à être fixé sur cette alternative. Clément XI, dans une Congrégation particulière tenue le 5 juin 1705, donna ordre d’effacer le livre de Marie d’Agréda du catalogue des livres défendus, et depuis, aucune édition de l’Index librorum prohibitorum ne l’a plus jamais porté.

Un nouvel incident se produisit en 1713. L’évêque et l’inquisiteur de Cénéda, dans l’Etat de Venise, s’avisèrent de publier un édit dans lequel la Cité mystique était désormais prohibée dans le diocèse, se basant sur le décret du Saint-Office de 1681. Il serait difficile de se rendre compte aujourd’hui des motifs et des influences qui avaient amené cette mesure. La cour d’Espagne, toujours attentive à l’honneur de la sainte Abbesse d’Agréda et de son œuvre, ne tarda pas à avoir connaissance de ce fait injurieux à l’un et à l’autre, et qui venait de s’accomplir dans une des plus obscures églises de la chrétienté. Philippe V, héritier des pieuses préoccupations de la maison d’Autriche, qu’il avait remplacée sur le trône des Espagnes, réclama contre cette insolence auprès de Clément XI par son ambassadeur. Le Pontife renvoya la cause devant le Saint-Office lui-même, et cette congrégation rendit, le 26 septembre 1713, un arrêt qui supprimait l’édit de l’évêque et de l’inquisiteur de Cénéda, attendu que le décret suspensif d’Innocent XI devait avoir force dans toute l’Eglise. Un tel arrêt, rendu par un tel tribunal était assurément un beau succès pour le livre, et pouvait aisément balancer la censure parisienne.

Cependant la commission instituée par Innocent XII, et maintenue par Clément XI pour l’examen de l’ouvrage, n’avançait pas. Ses membres mouraient les uns après les autres et étaient successivement remplacés, sans que l’on vit paraître aucun résultat de leurs labeurs, et tout annonçait que le livre finirait par demeurer dans le simple état de tout livre qu’on laisse circuler, sans approbation comme sans reproche. Philippe V, mécontent de ces lenteurs interminables, réclama en 1729 auprès de Benoît XIII pour obtenir enfin une solution quelconque. Le Pontife, en réponse, fît rendre, le 21 mars de la même année, un décret de la Congrégation des Rites, portant que la cause de la béatification de Marie d’Agréda serait reprise sans un nouvel examen de son livre, et que, quant au livre lui-même, il pourrait être lu et relu, sans difficulté, par tout le monde. Ce décret un peu précipité dérogeait à l’une des règles essentielles de la Congrégation des Rites, non en ce qu’il autorisait la lecture du livre, mais en ce qu’il permettait de passer outre dans l’instruction de la cause de béatification, sans le jugement préalable d’un écrit aussi important de la Servante de Dieu. Il fallait donc s’attendre à quelque réaction qui rétablirait une situation plus régulière. En effet, sous Clément XII, successeur de Benoît XIII, la commission d’examen du livre fut réinstallée, à la demande de Philippe V lui-même, qui, sans doute, n’avait pas goûté l’exception.

La situation se complique ici par un décret du Saint-Office en date du 9 novembre 1730, qui, avec l’assentiment de Clément XII, révoque le décret de la Congrégation des Rites rendu sous Benoît XIII le 21 mars de l’année précédente, et ordonne de ne procéder dans la béatification de la Sœur qu’après avoir consulté le Saint-Office. Ce décret est-il authentique ? C’est la question qu’examine le Postulateur de la cause de Marie d’Agréda, dans son Antipréléminaire adressé à Benoît XIV, et il conclut pour la négative, en s’appuyant, non seulement sur ce que l’original ne s’en trouve pas dans les archives du Saint-Office, mais sur ce que Clément XII, par décrets de 1733 et 1734, charge expressément la commission d’examen de continuer ses fonctions, de recevoir tous les mémoires, et de terminer la question sans qu’elle en doive référer à d’autres qu’à Sa Sainteté.

Les choses étaient en cet état lorsque Benoît XIV monta sur le Saint-Siège. Ce pontife ne tarda pas à recevoir de nouvelles instances de la part de Philippe V, dont le zèle ne se ralentissait pas. Il institua donc, par décret du 3 août 1745, une nouvelle commission, formée, comme les précédentes, au sein de la Congrégation des Rites, et dans le but, non plus de procurer l’approbation de la Cité mystique, mais simplement dans celui de prononcer si le livre contient ou non des choses contraires à la foi, à la morale chrétienne, des principes nouveaux ou opposés à la doctrine et à la pratique de l’Églises. C’était rentrer dans la voie ordinaire quand il s’agit des écrits des Serviteurs de Dieu dont le procès de béatification est ouvert. Benoît XIV, comme son prédécesseur Clément XII, ne fait aucune allusion aux prétentions émises dans le décret authentique ou non du Saint-Office ; il annonce, au contraire, que l’affaire suivra son cours selon le train ordinaire ; et la pratique de la Congrégation des Rites n’a jamais été d’appeler sur ses procédures l’action de la Congrégation du Saint-Office.

 

D[om] P[rosper] Guéranger.

  1. Texte modifié. Dom Guéranger écrit Innocent IX, ce qui est de fait une faute d’imprimerie évidente.[]